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Article D241-13 AUTONOME (Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en D))

Article D241-13 AUTONOME (Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en D))


Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10. A ce titre, ils :
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
c) Organisent la vie quotidienne des personnes accueillies ;
d) Elaborent pour chaque personne accueillie un projet individuel ;
e) Accompagnent chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
f) Assurent à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ;
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.