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Article R422-10 AUTONOME (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))

Article R422-10 AUTONOME (Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R))


Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.