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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)


L'arrêté du 4 avril 1990 susvisé est modifié comme suit :
Après l'article 8, sont insérés deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :


« Art. 8-1.-Un parachute de secours, qui est l'ensemble composé d'une voilure de secours, d'un sac-harnais, de ses équipements annexes et, le cas échéant, d'un harnais passager, qui n'est pas réputé approuvé conformément à l'article 3 du présent arrêté peut être utilisé, sous la responsabilité du propriétaire, lors de sauts commémoratifs ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique ou la reproduction d'opérations militaires et lors des sauts de formation et d'entrainement en vue de participer à ces sauts commémoratifs.
« Les sauts effectués avec de tels parachutes de secours sont réalisés à condition que, le cas échéant, la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces sauts soit limitée à la couverture de leurs coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels y afférents, sans y inclure aucun élément de profit.
« Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté restent applicables à de tels parachutes.
« Lorsqu'un tel parachute de secours est loué ou prêté, le propriétaire informe le locataire ou le bénéficiaire du prêt que ce parachute de secours est soumis à des restrictions d'emploi et ne respecte pas tous les règlements applicables aux parachutes de secours.


« Art. 8-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
« 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
« 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »