L'article 10.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.3.-Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/ CE prévoit que les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur ainsi que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation, peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions.
« Le règlement n° 58 de l'UNECE relatif aux dispositifs arrière de protection anti-encastrement ne s'applique pas :
«-aux éléments tracteurs pour véhicules articulés ;
«-aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc.
« Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliable ou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés de ce règlement, sur décision de l'autorité compétente.
« Des exemptions partielles ou totales aux prescriptions de la directive ou le règlement UNECE susvisés pourront ainsi être accordées par l'autorité compétente en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux. La demande de dérogation, établissant l'incompatibilité susvisée, devra être validée par un lservice technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière ».