A l'article 19, la phrase : « La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt. » est remplacé par la phrase : « Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128 ».