Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article D. 510-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 510-1.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.
« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
« Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :
«-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
«-aux installations nucléaires de base ;
«-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
«-aux canalisations de distribution de gaz ;
«-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;
«-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,
« que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre. » ;
2° A l'article D. 510-2 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots « outre son président et son vice-président » ;
b) Au 1° du II, le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Six » ;
c) Le b du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; »
3° Au second aliéna de l'article D. 510-3, après les mots : « installations nucléaires de base », sont ajoutés les mots : «, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, » ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 510-4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
5° Après le dernier alinéa de l'article D. 510-4, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil. » ;
6° Après l'article D. 510-6, il est inséré un article D. 510-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 510-7.-Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :
«-des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;
«-des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;
«-des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.
« La sous-commission permanente est composée :
« 1° Des membres de droit suivants ;
«-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
«-le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
«-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
«-le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
«-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
«-le directeur général des entreprises ou son représentant ;
«-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
«-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
«-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
«-le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
«-le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
«-le directeur général de la santé ou son représentant ;
«-le directeur général du travail ou son représentant ;
«-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
«-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.
« 2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :
«-huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
«-deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
«-un représentant proposé par SNCF Réseau ;
«-un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
«-un représentant proposé par Voies navigables de France ;
«-un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;
«-onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;
«-cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;
«-deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
«-trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
«-trois représentants proposés par Armateurs de France ;
«-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
«-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
«-deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;
«-un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
«-un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;
«-un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
«-un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;
«-au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
« Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
« Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.
« Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.
« Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
« La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.
« Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire. »