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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)


Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 6146-2 est abrogé;
2° A l'article R. 6146-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical. » ;
b) Au second alinéa :


-à la première phrase, les mots : « et le directeur » sont remplacés par les mots : «, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement » ;
-la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. » ;


3° A l'article R. 6146-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement » sont supprimés et les mots : « selon des modalités fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : «, le président de la commission médicale d'établissement » ;
4° A l'article R. 6146-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du directeur, après avis du président de la commission médicale d'établissement et » sont remplacés par les mots : « conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. » ;
c) Au dernier alinéa :


-à la première phrase, les mots : « et le directeur » sont remplacés par les mots : «, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement » ;
-la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. » ;


5° A l'article R. 6146-9-3 :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, » sont remplacés par les mots : « après avis des commissions médicales des établissements parties concernés, par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, » ;
b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « support », sont insérés les mots : «, du président de la commission médicale de groupement » ;
c) Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement signent conjointement avec le chef de pôle interétablissements un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8. » ;
d) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle interétablissements par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, et après l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
« Lorsque le chef de pôle interétablissements est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa du présent VI conjointement par le ministre de la défense, le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement conjointement, peuvent y mettre fin directement. »