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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)


Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6144-1 :
a) Au I :


-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ; »


-au 4°, les mots : « en pôles » sont supprimés ;
-le 6° est complété par les mots : «, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques » ;


b) Au II :


-le 1° est supprimé ;
--le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ; »


-le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ; »


-il est ajouté un 12° ainsi rédigé :


« 12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre. » ;
c) Il est ajouté un III, un IV, un V et un VI ainsi rédigés :
« III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.
« Le projet médical est approuvé par le directoire.
« IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.
« V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.
« VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques. » ;
2° Après l'article R. 6144-1-1, il est inséré un article R. 6144-1-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 6144-1-2.-I.-La commission médicale d'établissement peut faire au président du directoire des propositions sur les matières suivantes :
« 1° Toute opération liée à la mise en œuvre du projet médical, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celui-ci ;
« 2° Le programme d'actions relatif à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins de l'établissement ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, en cohérence, si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire, avec la politique territoriale du groupement en la matière ;
« 3° Le programme d'actions de mise en œuvre du projet managérial pour son volet relatif aux personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
« 4° Lorsque l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire, la déclinaison des orientations stratégiques du groupement en matière notamment d'attractivité des professionnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
« 5° Le programme d'actions de mise en œuvre de la politique de coopération hospitalière, y compris pour la coopération avec les partenaires de ville, en particulier les communautés professionnelles territoriales de santé ;
« 6° Le programme d'actions de mise en œuvre du projet social, pour son volet relatif aux personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
« 7° Lorsque l'établissement est un centre hospitalier et universitaire, la mise en œuvre des conventions d'association avec les groupements hospitaliers de territoire ; »


3° A l'article R. 6144-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : «, de la sécurité et de la pertinence » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « en cohérence le cas échéant avec les orientations définies au niveau du groupement » ;
4° Au II de l'article R. 6144-3 :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionnés à l'article R. 6111-4. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale. » ;
5° Au II de l'article R. 6144-3-1 :
a) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionné à l'article R. 6111-4. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale. » ;
6° A l'article R. 6144-5 :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour tenir compte des circonstances locales et dans l'intérêt du service, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement peut à titre exceptionnel, par arrêté motivé, autoriser l'élection à un troisième mandat. » ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le mandat de président peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 6145-66, les mots : « est arrêté » sont remplacés par les mots : « et du plan global de financement pluriannuel unique pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, ayant fait valoir le droit d'option prévu au 2° de l'article L. 6132-5-1, sont arrêtés ».