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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital)


La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6132-3 :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « s'agissant en particulier des filières de soins identifiées comme prioritaires : » ;
b) Au 2° du I, les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : «, de la sécurité et de la pertinence » ;
c) Au 4° du I, le mot : « télémédecine » est remplacé par les mots : « un procédé de télésanté » ;
d) Le 10° du I devient le 12° et, après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° L'articulation avec le ou les projets territoriaux de santé mentale concernés ;
« 11° Les liens avec les hôpitaux de proximité, les structures d'exercice coordonné et les communautés psychiatriques de territoire ; »
e) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé. Le président de la commission médicale de groupement coordonne son élaboration et sa mise en œuvre en lien avec le président du comité stratégique selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées par chaque filière mentionnée dans le projet médical partagé participent à la rédaction de ce projet.
« Après concertation avec le comité stratégique, le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique peuvent demander à la commission médicale de groupement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical partagé.
« Le comité stratégique arrête le projet médical partagé, après avis des commissions médicales des établissements parties. Le projet est soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l'article R. 6132-6. » ;
2° Après l'article R. 6132-5, il est inséré un article R. 6132-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6132-5-1.-I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.
« II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.
« III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :
« 1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;
« 2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;
« 3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;
« 4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;
« 5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager. »