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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure)


I. - Sauf dans les cas où la rémunération versée au titre du mois de mai 2021 pour un stage de formation effectué à temps plein est au moins égale à 685 euros, les personnes en recherche d'emploi, âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage, qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois et qui suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 au mois de mai 2021, perçoivent à titre exceptionnel, une prime versée en juin 2021 dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elles sont entrées en stage avant le 1er mai 2021, le montant de la prime correspond à 0,22 euros par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 32,98 euros ;
2° Lorsqu'elles sont entrées en stage entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le montant de la prime correspond à 1,22 euros par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 185 euros.
II. - Pour l'application à Mayotte du I, le montant : « 0,22 euros » est remplacé par le montant : « 0,20 euros », le montant : « 32,98 euros » est remplacé par le montant : « 29,35 euros », le montant : « 1,22 euros » est remplacé par le montant : « 1,09 euros », le montant : « 185 euros » est remplacé par le montant : « 164,65 euros ».
III. - La prime prévue au I et II est versée par les organismes mentionnés à l'article R. 6341-36 du code du travail.