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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure)


La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 6341-28-3, il est inséré un article D. 6341-28-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 6341-28-4.-Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros. » ;


2° Au I de l'article D. 6523-14-5, les mots : « et D. 6341-28-3 » sont remplacés par les mots : «, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4 ».