I. - Les dispositions du 1° et du a du 3° de l'article 2 sont applicables aux demandes de prolongation de parcours mentionnées à l'article R. 5131-16 du code du travail, adressées à la commission locale avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la décision d'acceptation ou de refus n'a pas encore été prise à cette date.
II. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er octobre 2021.