L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « dans l'annexe I du décret du 21 septembre 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie » ;
2° Au II, après chacune des occurrences du mot : « consommateur », est inséré le mot : « final » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la numérotation « 1° » est supprimée et les mots : « chaque année au 1er janvier en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part visée au premier alinéa du I du présent article acquittée par son fournisseur » sont remplacés par les mots : « en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part mentionnée au II du présent article calculée pour ce consommateur » ;
b) Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de proportionnalité est le rapport entre la quote-part mentionnée au I du présent article, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution en France, et la somme, pour l'ensemble de ces consommateurs, de la quote-part mentionnée au II du présent article.
« Ce coefficient est applicable à toute prestation d'acheminement réalisée à compter de sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année.
« Il est fixé une fois par an par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, publié au plus tard un mois avant cette entrée en vigueur.
« Afin que la Commission de régulation de l'énergie puisse déterminer le coefficient de proportionnalité :
«-les gestionnaires de réseaux de transport de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul, pour ce qui concerne la fourniture des consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution, de la quote-part mentionnée au I du présent article, pour des données couvrant une année calendaire complète ;
«-les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz lui transmettent, à sa demande, les éléments nécessaires au calcul de la quote-part mentionnée au II du présent article, pour des données couvrant un mois. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Après chacune des occurrences du mot : « consommateur », est inséré le mot : « final » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 1° du » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du V est supprimé.