Lorsqu'il est constaté que les modulations mentionnées à la présente sous-section ont généré des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, la modulation est modifiée au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant généré les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.