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Article 10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)


Les taux kilométriques de la taxe sont fixés, avant application des modulations et de la majoration, de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau taxable n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement dudit réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux véhicules taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise ces coûts et la méthode selon laquelle ils sont attribués aux véhicules taxables.