Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication des avis de paiement ;
5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;
7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;
9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.
Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.