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Article 49 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 49 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)


Pour l'application de la taxe prévue par la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée, dans le respect des conditions définies à l'article 50 et, le cas échéant, des articles 51 à 53, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La liquidation du montant de la taxe ;
4° La communication des avis de paiement ;
5° L'encaissement des sommes dues, la Collectivité européenne d'Alsace restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° L'instruction des réclamations prévues à l'article 35 ;
7° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article 34 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant la taxe visée au premier alinéa ;
9° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 8° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée de la taxation d'office ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 7° et 9°, y compris les frais et majorations.
Pour l'exercice de ces missions, les références à la Collectivité européenne d'Alsace des dispositions de la présente ordonnance s'entendent de références au prestataire auquel cette mission est confiée.