Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace. Cette date est postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication.
La délibération relative aux modulations prévue à l'article 9 est prise après que l'Etat a transmis les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la même directive.