Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :
1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route ;
2° Les agents des douanes et des droits indirects et du contrôle des transports terrestres.
La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.