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Article 37 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 37 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)


Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :
1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route ;
2° Les agents des douanes et des droits indirects et du contrôle des transports terrestres.
La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.