Articles

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)


Les véhicules taxables s'entendent des véhicules qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils répondent à l'un des critères suivants :
a) Ils relèvent de la catégorie N mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 susvisé, dans sa rédaction en vigueur ;
b) Ils sont utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés au a du présent 1° sont conçus ;
2° Leur poids total en charge autorisé est supérieur à une valeur déterminée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace qui est supérieure ou égale à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.
Pour l'application du présent article, les véhicules et remorques ou semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé de l'ensemble.