Préalablement à la mise en œuvre de la taxe prévue à la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace consulte les principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier et de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports afin d'en évaluer l'impact financier. Le compte rendu de cette consultation est rendu public.