Article AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique)
3. En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.