L'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est complété d'une annexe ainsi rédigée :
« [Annexe 1]-CONCEPTION ET NOMBRE DES INSTALLATIONS SANITAIRES D'UNE PISCINE
« A. Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
« 1. Douches (cas général)
« En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
-une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes, avec un minimum de une ;
-6 + F/50 au-delà ;
« F étant la fréquentation maximale instantanée.
« En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
-une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes, avec un minimum de une ;
-15 + F/100 au-delà ;
« F étant la fréquentation maximale instantanée.
« Les douches équipant les pédiluves, et les douches pour personnes en situation de handicap lorsqu'il est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément.
« 2. Cabinets d'aisance (cas général)
« Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de un.
« Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet pour 200 baigneurs.
« Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
« Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
« 3. Lavabos (cas général)
« Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
« 4. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est supérieure à 15 personnes et des ensembles d'habitations collectives ou individuelles.
« Pour les piscines des hébergements touristiques marchands tels que les hôtels, résidences de tourisme, terrains de campings, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine peuvent être prises en compte pour le calcul des normes définies ci-dessus. En tout état de cause, doivent être présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations suivantes :
«-pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;
«-pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.
« 5. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement
« Il est recommandé l'installation d'au moins une douche et un cabinet d'aisance équipé d'un lavabo à proximité du ou des bassins.
« B. Installations sanitaires réservées au public
« Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo et un cabinet d'aisance au moins doivent être installés. »