L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité veille à ce que le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.
« En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.
« Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :
« 1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« 2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« 3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
« 4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« 5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
« 6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
« 7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
« 8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. Elle » sont supprimés et les mots : « ces codes » sont remplacés par les mots : « des ressources de numérotation » ;
f) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services. » ;
g) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués » sont remplacés par les mots « ressources de numérotation attribuées ». A la seconde phrase du même alinéa, les mots « Ceux-ci » sont remplacés par les mots « Ces ressources de numérotation » et les mots : « d'un transfert » sont remplacés par les mots « d'une cession » ;
h) Les septième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :
« a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
« b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;
« 2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.
« Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;
« 3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :
« a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;
« b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ressources de numérotation » sont remplacés par les mots : « préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques », les mots : « à un opérateur » sont supprimés et les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « l'attributaire » ;
3° Le III est supprimé ;
4° Le IV, qui devient le III, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités prévues au I », sont insérés les mots : «, I bis, I ter et I quater » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;
5° Les V et VI deviennent respectivement les IV et V ;
6° Au troisième alinéa du VI, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ».