L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
« 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;
« 2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;
« 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;
« 4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III » ;
5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :
« 1° Renforcer la couverture ;
« 2° Garantir la qualité de service requise ;
« 3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;
« 4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique. » ;
6° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;
7° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée. » ;
8° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « V. » ;
9° Au septième alinéa, après les mots : « Le ministre », sont insérés les mots : « chargé des communications électroniques » ;
10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.
« Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.
« Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. »