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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


L'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, est inséré l'alinéa suivant :
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « qui portent sur » sont remplacés par les mots : « dans les domaines suivants » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ; »
c) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigé :
« 2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;
« 2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; »
d) Au 6°, les mots : « l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « satisfaire à ces critères » ;
e) Au 8°, après le mot : « titulaire », sont insérés les mots : « à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, » ;
f) Après le 8°, est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. » ;
g) Les dixième et onzième alinéas sont supprimés ;
h) Le douzième alinéa devient le VII.
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.
« Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.
« L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :
« 1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
« 2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
« Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs. »
4° Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.
« L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :
« 1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;
« 2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;
« 3° Pour des utilisations expérimentales ;
« 4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;
« 5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.
« La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
« La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :
« 1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;
« 2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;
« 3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.
« A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
« V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :
« 1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;
« 2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;
« 3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;
« 4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;
« 5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;
« 6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
« Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.
« Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
« A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
« Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret. »
5° Au premier et au quatrième alinéas du IV, les références au « IV » deviennent des références au « VI ».