Le I de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « Les conditions techniques », sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le 3° devient le 2° ;
4° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin l'autorité tient compte :
« a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
« b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
« c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
« d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;
« e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;
« f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. »