Les 1° et 2° de l'article L. 39 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
« 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. »