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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


L'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché. » ;
3° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.
« L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.
« IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1. » ;