L'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au a du I, les mots : «, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité » sont supprimés ;
2° Les a et b du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;
3° Au III, après les mots : « aux utilisateurs finals », sont insérés les mots : «, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, » ;
4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :
« 1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
« 2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité. » ;
5° Le IV devient le V.