L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont supprimés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au » sont remplacés par le mot : « du » ;
d) Le cinquième alinéa fusionne avec le premier alinéa ;
e) Au a, les mots : « atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services » sont remplacés par les mots : « incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement » ;
f) Au f, le mot : « appels » est remplacé par le mot : « communications » ;
g) Le f bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« f bis) L'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d'urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours, l'Etat contribuant aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'exécution de cette mission ; »
h) Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
« f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ; »
i) Au l, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « opérateur » et les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 33-12-1 et » ;
j) Après le premier alinéa du q, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I. » ;
k) Au dernier alinéa du I, les mots : « le contenu du dossier de déclaration et celui des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° A la fin du premier alinéa du II, les mots : « l'activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France » ;
4° Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;
5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;
« 2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens. » ;
6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« 2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;
« 3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit. »