L'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;
2° Après le 5° bis du II, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « des fréquences radioélectriques et » sont supprimés ;
b) Le 5° devient le 6° ;
c) Le 6° devient le 5° ;
d) Sont ajoutés des 7°, 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :
« 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;
« 8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;
« 9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;
« 10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique. » ;
4° Après le 2° du IV, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; »
5° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi. »