L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou de sons, par », sont insérés les mots : « câble, par la » ;
b) Le mot : « électromagnétique » est remplacé par les mots : « hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques » ;
2° Après le 2°, sont insérés un 2° bis et un 3° ainsi rédigés :
« 2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.
« On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
« 3° Réseau à très haute capacité.
« On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. » ;
3° Les 3° et 3° bis deviennent respectivement les 4° et 4° bis ;
4° Au 3° bis, devenu le 4° bis, après les mots : « ouvert au public », sont ajoutés les mots : « et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final » ;
5° Le 3 ter devient le 4 ter ;
6° Le 4° remplace le 5°, qui est supprimé ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des types de services suivants :
«-un service d'accès à Internet ;
«-un service de communications interpersonnelles ;
«-un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.
« Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. » ;
8° Après le 6°, sont insérés des 6° bis, 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° bis Service de communications interpersonnelles.
« On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.
« Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.
« 6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.
« On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.
« 6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.
« On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation. » ;
9° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Service de communications vocales.
« On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. » ;
10° Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Equipement terminal.
« On entend par équipement terminal :
« a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;
« b) Les équipements de stations terrestres de satellites. » ;
11° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Utilisateur final.
« On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public. » ;
12° Au 17°, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés ;
13° Au second alinéa du 17° bis, le mot : « déclaré » est supprimé ;
14° Le 19° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par ressources associées », sont insérés les mots : «, les services associés, » ;
b) Le mot : « trous » est remplacé par le mot : « regards » ;
c) Après les mots : « de visite », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, armoires et » ;
15° Après le 22°, sont insérés des 22° bis, 22° ter et 22° quater ainsi rédigés :
« 22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
« On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
« 22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.
« On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.
« 22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée.
« On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. » ;
16° Après le 23°, sont insérés des 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30° et 31° ainsi rédigés :
« 24° Réseau local hertzien ou RLAN.
« On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.
« 25° Spectre radioélectrique harmonisé.
« On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.
« 26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.
« On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini.
« 27° Ressources de numérotation.
« On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
« 28° Communications d'urgence.
« On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence.
« 29° Informations relatives à la localisation de l'appelant.
« On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau.
« 30° Marchés transnationaux.
« On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre.
« 31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.
« On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique. »