L'arrêté du 30 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le c de l'article 2, il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :
« 1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (1) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;
« 2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;
« 3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;
« e) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.
(1) En cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO. »
2° Après le dernier alinéa de l'article 2, il est ajouté deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/ g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.
« Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant. » ;
3° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :
«-suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
«-suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
«-suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile. » ;
4° Après l'annexe 1, il est ajouté une annexe 2 telle que prévue en annexe du présent arrêté.