Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1er et des articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 décembre 2019 susvisé sont applicables aux régies mentionnées à l'article 1er.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées à l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2019 est fixé à 4 500 € par opération.