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Article 39 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 39 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° A modifier, d'une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d'autre part, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.