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Article 35 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 35 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l'aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
1° La conception, l'installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
3° La fourniture de services de sécurité à l'étranger ;
4° La sécurité incendie.