Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; »
b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;
c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) A la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 5° du présent article » ;
2° A l'article L. 612-22 et au premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 4° bis » ;
3° L'article L. 622-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; »
b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;
c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
4° A l'article L. 622-21 et au premier alinéa de l'article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».