L'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés. »