Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ;
2° Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-2.-I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.
« II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
« III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 512-4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l'article L. 512-1-2 ou » ;
4° L'article L. 512-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2 » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».