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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
II. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.