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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 557-60-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 557-60-1.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
« 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 ;
« 2° D'acquérir, de détenir, de manipuler ou d'utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8.
« Les infractions définies au présent article sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques. »