La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2 ».