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Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 67 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2 ».