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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1))


Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 315-3.-Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. »