Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;
2° L'article 222-15-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme. »