I.-Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
« Art. L. 242-1.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
« Art. L. 242-3.-Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 242-4.-La mise en œuvre des traitements prévus à L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
« Art. L. 242-6.-Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
« Art. L. 242-8.-Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d'importance vitale
« Art. L. 1332-6-1.-A.-A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ;
2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires
« Art. L. 2364-1.-A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.
« Art. L. 2364-2.-La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Art. L. 2364-3.-Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 2364-4.-Le public est informé par l'autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d'images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense. »