Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


L'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
« Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures de leur ressort territorial et les secrétariats généraux communs départementaux, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants conformément aux dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;
3° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 1° du présent article ;
(…) »
(Les alinéas suivants demeurent sans changement.)