ministère des relations extérieures
N.R. N° 1/2018
Assomption, le 28 novembre 2018
A Son Excellence
Sophie AUBERT,
Ambassadeur de France au Paraguay
Madame l'Ambassadrice,
J'ai l'honneur de vous écrire concernant la proposition formulée par le Gouvernement de la République française, dans le cadre des dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de vienne sur les relations consulaires de 1963, de conclure un accord permettant le libre exercice d'activités professionnelles rémunérées aux membres de la famille à charge du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales selon les termes suivants ;
« Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de transmettre au Gouvernement de la République du Paraguay les propositions ci-après qui pourraient constituer un accord entre nos deux Gouvernements :
Considérant l'intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, d'exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d'un traitement réciproque ;
1. Les membres de la famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat, sont autorisés à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.
2. Aux fins du présent accord, on entend par « membres de la famille à charge » titulaire d'un titre ou d'un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil :
a) le ou la conjoint(e) marié(e) ;
b) le ou la partenaire lié(e) par un contrat d'union légal ;
c) les enfants célibataires âgés de moins de vingt-et-un (21) ans ;
d) les enfants célibataires, à charge, et qui présentent un handicap physique ou mental.
3. La demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée est adressée sous forme de note diplomatique par la mission officielle concernée (ambassade ou protocole de l'organisation internationale auprès de laquelle la délégation permanente est accréditée) au protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil. Cette demande doit justifier du lien familial de l'intéressé avec le fonctionnaire à la charge duquel il se trouve et de l'activité professionnelle rémunérée qu'il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord et compte tenu des dispositions internes applicables, le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe officiellement la mission officielle concernée que le membre de la famille à charge a été autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil.
4. Dans le cas des professions ou activités pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises, le membre de la famille à charge doit satisfaire à la réglementation qui régit l'exercice de ces professions ou activités dans l'Etat d'accueil. En outre, l'autorisation peut être refusée au cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls peuvent être employés des ressortissants de l'Etat d'accueil.
5. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées dans le sens où elles impliqueraient, par elles-mêmes, la reconnaissance par l'autre Partie des titres, des niveaux d'études ou des cursus aux fins d'exercer une profession.
6. Le membre de la famille à charge qui exerce des activités professionnelles rémunérées conformément au présent accord ne bénéficie ni de l'immunité civile, ni de l'immunité administrative, ni de l'immunité d'exécution sans qu'il puisse être porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure, et est assujetti à la législation en vigueur dans les deux pays pour les actions engagées à son encontre concernant des faits ou des contrats liés directement à l'exercice de ces activités qui sont soumises à la législation et aux tribunaux de l'Etat d'accueil.
7. Dans le cas des membres de la famille à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou tout autre instrument international applicable en la matière, les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle rémunérée.
Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle rémunérée, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil au membre de la famille à charge impliqué.
8. Les membres de la famille à charge exerçant une activité professionnelle rémunérée conformément aux termes du présent accord sont soumis à la législation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.
9. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil par un membre de la famille à charge prend fin dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de cessation de fonctions auprès du Gouvernement accréditant du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales à la charge duquel se trouve l'intéressé.
10. En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
11. Toute divergence relative à l'application et/ou l'interprétation du présent accord sera résolue par la voie de négociations diplomatiques directes.
12. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l'une ou l'autre Partie peut à tout moment le dénoncer moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
Si la présente proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République du Paraguay, la présente note et la note d'acceptation de Votre Excellence constitueront un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur. »