Après l'article 6 du décret du 19 novembre susvisé, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Une commission peut être mise en place par le préfet de département. Instance d'étude à caractère temporaire, elle assure la cohérence de l'instruction des dossiers dans le département lorsque de nombreuses demandes d'aide sont déposées. Elle est présidée par le préfet de département ou son représentant. Sa composition est fixée par arrêté préfectoral. »