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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale)


Le chapitre III du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 143-1est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-1.-I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
« Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
« II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu par l'article L. 143-5 est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;


2° Au dernier alinéa de l'article R. 143-5, les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois » ;
3° L'article R. 143-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-6.-Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
« 1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
« 2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
« 3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23. »