Le chapitre Ier du titre IV du livre 1er est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Le projet d'aménagement stratégique » ;
2° Les articles R. 141-2 à R. 141-5 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 141-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger en application du 2° de l'article L. 141-10. » ;
4° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les annexes » ;
5° Les articles R. 141-8 et R. 141-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 141-8.-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
« Art. R. 141-9.-Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18.
« Art. R. 141-10.-En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés.
« Sous-section 2
« Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
« Art. R. 141-11.-Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :
« 1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
« 2° Les annexes comportent :
« a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;
« b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;
« c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
« Art. R. 141-12.-Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.
« Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.
« Art. R. 141-13.-Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
« Art. R. 141-14.-La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
« Art. R. 141-15.-S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement. »